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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 1 · Définitions et champ d'application

Article L. 311-3 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles sur le crédit à la consommation ne s'appliquent pas à un compte courant utilisé pour une activité professionnelle, même s'il a fonctionné à découvert, dès lors que le contrat précise clairement cette destination professionnelle.

    n° 14-21.894 (2015)

  • Les règles sur le crédit à la consommation ne s'appliquent pas à un compte courant utilisé pour une activité professionnelle, même s'il a fonctionné à découvert, dès lors que le contrat précise clairement cette destination professionnelle.

    n° 09-70.651 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2015 · n° 14-21.894

    Sommaire de la Cour

    Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 11-24.278

    Sommaire de la Cour

    Les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2011 · n° 09-70.651

    Sommaire de la Cour

    Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-28.895

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-16.631

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que l'action en paiement d'une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans ; Attendu que, pour dire non prescrite l'action de la banque, l'arrêt retient qu'en raison de son montant (25 000 euros) et de sa durée (trois semaines), la convention d'ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert ne relève pas des dispositions du code de la consommation, par application de l'article L. 311-3 de ce code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les text »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.