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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-17.133

ECLI:FR:CCASS:2020:C100117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n'a pas été invoqué par la SCI et la caution en cause d'appel. 6. Devant la cour d'appel, ces dernières ont fait valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé en mars 2012, et non en décembre 2012. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 8. Pour rejeter la fin de non-recevoir ti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2018), la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti, le 15 décembre 2010, à la société civile immobilière MVS (la SCI) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités par prélèvements sur son compte courant ouvert dans la même banque, dont M. B... (la caution) s'est porté caution. Les parties sont convenues de soumettre le prêt au code de la consommation.

2Des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, par acte du 23 mai 2014, et a assigné en paiement la SCI et la caution, par acte du 19 septembre 2014. Ces dernières ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action et, soutenant que la banque avait manqué à son devoir de conseil, sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI et la caution font grief à l'arrêt de les condamner au remboursement du solde du prêt et du solde du compte courant, avec intérêts, alors « que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, sous peine de forclusion, être formées dans un délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue ; que la seule circonstance que le compte redevienne créditeur par la suite n'est pas de nature à différer le point de départ du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le solde du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt s'était retrouvé débiteur à plusieurs reprises à compter du mois de mars 2012 et ce, sans autorisation de découvert ; qu'en retenant, pour fixer au 15 décembre 2012, le premier incident de paiement non régularisé, que le compte courant était redevenu créditeur à plusieurs reprises jusqu'au paiement de l'échéance du mois de novembre 2012 et ne s'était maintenu débiteur qu'à compter du mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 311-52 du même code. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n'a pas été invoqué par la SCI et la caution en cause d'appel.

6Devant la cour d'appel, ces dernières ont fait valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé en mars 2012, et non en décembre 2012.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

8Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, après avoir constaté qu'il n'existait pas de convention de découvert, l'arrêt retient que le paiement des échéances du prêt a été effectué par prélèvements sur le compte courant ouvert au nom de la SCI et que, si des incidents de paiement sont survenus dès le mois de mars 2012, ce compte est redevenu créditeur à plusieurs reprises et n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter de décembre 2012, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est intervenue le 15 décembre 2012.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI MVS et M. B... à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 12 322,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,9 % sur 9 334,17 euros à compter du 27 juin 2014, au titre du solde du prêt, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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