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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2014, n° 13-10.975

ECLI:FR:CCASS:2014:C100668

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé, dans un crédit renouvelable consenti à deux coemprunteurs solidaires, la restauration à bref délai par l'un des coemprunteurs de chacun des dépassements du découvert autorisé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit qu'eu égard à la date de l'assignation en paiement, la forclusion ne peut utilement être invoquée par l'autre coemprunteur, auquel sont opposables les restaurations successives du découvert autorisé

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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