Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2014, n° 13-10.975
ECLI:FR:CCASS:2014:C100668
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant relevé, dans un crédit renouvelable consenti à deux coemprunteurs solidaires, la restauration à bref délai par l'un des coemprunteurs de chacun des dépassements du découvert autorisé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit qu'eu égard à la date de l'assignation en paiement, la forclusion ne peut utilement être invoquée par l'autre coemprunteur, auquel sont opposables les restaurations successives du découvert autorisé
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