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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 9 · Les crédits affectés

Article L. 311-32 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201622 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un tribunal annule un contrat de crédit lié à un achat, les emprunteurs peuvent devoir rembourser le capital prêté, mais le juge peut réduire ce montant pour compenser un préjudice causé par une faute du prêteur.

    n° 18-23.529 (2020)

  • En cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur, aucun frais supplémentaire (hors ceux prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31 du Code de la consommation) ne peut être exigé, ce qui empêche la capitalisation des intérêts (ajout des intérêts non payés au capital restant dû).

    n° 11-14.605 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-23.529

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les parties à un contrat de crédit affecté, dont elle avait prononcé la résolution, avaient chacune commis une faute, une cour d'appel a pu décider que les emprunteurs seraient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction d'une certaine somme dont elle a souverainement estimé qu'elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute du prêteur

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2015 · n° 14-23.272

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui accueille une demande de suspension de l'exécution d'un contrat de crédit affecté en retenant que l'article précité ne prévoit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2012 · n° 11-14.605

    Sommaire de la Cour

    La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 20-19.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 4 et 1147 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 20-18.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat princi »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-22.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ; 4. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. 5. Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la ba »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 19-21.968

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-11.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que les acquéreurs ont invoqué en cause d'appel une faute de la banque pour s'être abstenue de vérifier la régularité du contrat principal de vente avant le déblocage des fonds. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et L. 311-31 et L. 311-32 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 17-26.398

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-25.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard du prêteur, qui a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant, sans réserve, de l'exécution complète des »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 18-21.989

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-12.290

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.751

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant constaté que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornaient à reprendre les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a pu retenir que de telles mentions étaient insuffisantes à révéler aux emprunteurs le vice affectant ce bon, de sorte que l'attitude de ceux-ci ne pouvait être interprétée comme une confirmation de l'obligation entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-27.215

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-11.257

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des parties pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que, les conclusions des acquéreurs n'ayant pas été signifiées au liquidateur, la demande de fixation de leur créance au passif de la société était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-16.352

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que les emprunteurs, qui n'ont pas la qualité de commerçants à titre habituel, ont, à la suite d'un démarchage à domicile, signé un bon de commande qui se réfère aux dispositions du code de la consommation et ne fait pas mention de l'achat d'un matériel en vue d'une stricte opération commerciale de revente, et que le contrat porte sur l'acquisition d'un kit photovoltaïque ainsi que d'un ballon thermodynamique destiné à assurer aux emprunteurs la production d'eau chaude pour leur usage personnel ; qu'il énonce que l'opération a pour objet principal d'équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d'un système de production d'énergie, dite propre, la reven »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-16.177

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.199

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-28.138

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'existence d'une perte de chance n'ayant pas été alléguée devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-22.002

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur de la société n'avait été intimé par aucune des parties, la cour d'appel, qui était tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine et qui n'avait pas à provoquer les explications des parties, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que n'était pas recevable la contestation, par la banque, de l'annulation du contrat de vente conclu par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.444

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-16.448

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la société Vensolia n'avait pris aucun engagement contractuel sur la rentabilité financière de l'éolienne ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie produite, retient qu'il n'est pas contestable que M. et Mme [E] étaient à tout le moins en droit d'en attendre une réduction de leurs factures énergétiques ; qu'ayant relevé, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro et que la société Vensolia avait fait à tort espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que « »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.