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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 7 · Exécution du contrat de crédit

Article L. 311-21 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 janvier 2013 · n° 12-13.022

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-16.898

    Sommaire de la Cour

    Ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre des particuliers et une société en raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt conclu, pour financer leur acquisition, entre les acheteurs et une société de crédit, laquelle avait versé directement le montant du prêt à la société venderesse, viole les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil, l'arrêt qui déboute la société de crédit de ses demandes tendant à la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des acheteurs, au motif qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds, dès lors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à cette société de crédit n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une et l'autre société, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société de crédit avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-28.072

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le prêteur avait sollicité de Mme X... la transmission de diverses informations portées sur un document intitulé « point budget », aux termes duquel celle-ci certifiait sur l'honneur qu'elle était propriétaire de son habitation, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1982, qu'elle percevait la somme de 1 447,61 euros de ressources mensuelles et que ses charges s'élevaient à 352 euros par mois, l'ensemble étant justifié par son bulletin de salaire et son avis d'imposition, de sorte que les mensualités de remboursement du prêt, qui représentaient un taux d'endettement de 19,55 %, étaient compatibles avec ses ressources, la cour »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-13.997

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir constater une faute du prêteur excluant le remboursement du capital emprunté et les condamner à le rembourser, l'arrêt retient que l'anéantissement du contrat de crédit emporte l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé et que la demande de non-restitution du capital, s'appuyant sur l'éventuelle faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages-intérêts, de sorte que, faute d'avoir été ainsi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.