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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-23.267

ECLI:FR:CCASS:2015:C101167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai biennal, prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés