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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 4 · Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Article L. 311-9 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une banque indique un taux effectif global faux dans les documents annuels ou mensuels d’un crédit renouvelable, elle perd le droit de réclamer les intérêts.

    n° 13-28.058 (2015)

  • Les règles sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’appliquent aussi aux contrats de crédit déjà en cours ou reconduits à la date du 28 janvier 2005.

    n° 11-16.319 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-15.435

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui articule contre deux chefs distincts de l'arrêt des griefs tendant à des fins différentes. Une cour d'appel, qui retient qu'un contrat a pour objet de regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement qu'un tel crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde. Il résulte des articles L. 311-9 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au litige, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP. Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2015 · n° 13-28.058

    Sommaire de la Cour

    La mention d'un taux effectif global erroné dans l'information annuelle dispensée par le prêteur qui a consenti une ouverture de crédit disponible par fractions, lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mai 2012 · n° 11-16.319

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de ladite loi

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-24.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier. 5. Le deuxième dispose : « Le contrat accepté par l'emprunteur »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-19.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Pour qualifier M. et Mme [F] d'emprunteurs avertis, l'arrêt se borne à relever qu'ils étaient associés d'une société à responsabilité limitée, M. [F] en étant le dirigeant social, ainsi que d'une société civile immobilière, que le prêt était un crédit classique ne présentant aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, et que les lettres adressées par les emprunteurs à la banque entre les 30 août 2017 et 21 mars 2018 mettaient en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leu »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-19.523

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.