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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 9 · Les crédits affectés

Article L. 311-31 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201624 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la vente ou la prestation de services financée par un crédit affecté est annulée ou résiliée, l’emprunteur doit rembourser le capital emprunté, sauf s’il prouve avoir subi un préjudice directement lié à la faute du prêteur (par exemple, si celui-ci a versé les fonds sans vérifier que le contrat principal était valable ou exécuté).

    n° 23-11.751 (2024)

  • Si le contrat de crédit affecté est annulé et que l’emprunteur et le prêteur ont tous deux commis des fautes, le juge peut ordonner le remboursement du capital prêté, tout en réduisant cette somme pour compenser le préjudice subi par l’emprunteur à cause de la faute du prêteur.

    n° 18-23.529 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-11.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui condamne une banque à restituer à des emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté et rejette sa demande en remboursement du capital emprunté, sans caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-23.529

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les parties à un contrat de crédit affecté, dont elle avait prononcé la résolution, avaient chacune commis une faute, une cour d'appel a pu décider que les emprunteurs seraient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction d'une certaine somme dont elle a souverainement estimé qu'elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute du prêteur

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-16.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 11. Conformément à ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 12. L'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur poursuivi en paiement par la banque de se prévaloir des dispositions de ce texte. 13. Pour rejeter la demande tendant à priver la banque de son droit à remboursement du capital prêté et de ses accessoires, l'arrêt constate, d'abord, que mécontents de la prestation du ve »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-11.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci just »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 22-21.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat princip »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 21-12.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat princip »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2023 · n° 22-15.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, p »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 septembre 2021 · n° 20-14.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dans le cas d'un crédit affecté même informel, le prêteur est tenu, avant de verser les fonds, de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution. 6. Pour conda »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-11.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que les acquéreurs ont invoqué en cause d'appel une faute de la banque pour s'être abstenue de vérifier la régularité du contrat principal de vente avant le déblocage des fonds. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et L. 311-31 et L. 311-32 »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 17-26.398

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-25.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard du prêteur, qui a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant, sans réserve, de l'exécution complète des »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 18-21.989

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.751

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant constaté que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornaient à reprendre les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a pu retenir que de telles mentions étaient insuffisantes à révéler aux emprunteurs le vice affectant ce bon, de sorte que l'attitude de ceux-ci ne pouvait être interprétée comme une confirmation de l'obligation entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-21.055

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-20.882

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les coobligés solidaires se représentent mutuellement, de sorte que n'est pas fautif le déblocage des fonds au vu du document attestant de l'exécution du contrat de vente, signé de l'un des coemprunteurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-20.907

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-20.815

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-16.352

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que les emprunteurs, qui n'ont pas la qualité de commerçants à titre habituel, ont, à la suite d'un démarchage à domicile, signé un bon de commande qui se réfère aux dispositions du code de la consommation et ne fait pas mention de l'achat d'un matériel en vue d'une stricte opération commerciale de revente, et que le contrat porte sur l'acquisition d'un kit photovoltaïque ainsi que d'un ballon thermodynamique destiné à assurer aux emprunteurs la production d'eau chaude pour leur usage personnel ; qu'il énonce que l'opération a pour objet principal d'équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d'un système de production d'énergie, dite propre, la reven »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.199

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2018 · n° 17-16.257

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-28.138

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'existence d'une perte de chance n'ayant pas été alléguée devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2017 · n° 16-20.502

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir l'action de la banque, l'arrêt énonce que M. X... ne conteste pas la réalité de l'emprunt souscrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui n'a remboursé aucune mensualité du prêt, demandait de voir constater l'absence de formation du contrat de crédit et soutenait, après avoir rappelé qu'il n'y avait jamais eu d'agrément exprès du prêteur, qu'il était envisageable qu'il ait renoncé à bénéficier du concours financier de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-22.002

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur de la société n'avait été intimé par aucune des parties, la cour d'appel, qui était tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine et qui n'avait pas à provoquer les explications des parties, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que n'était pas recevable la contestation, par la banque, de l'annulation du contrat de vente conclu par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-12.251

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.