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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2011, n° 09-70.247

ECLI:FR:CCASS:2011:C100354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le contrat de prêt consenti par une banque aux fins de résorber le découvert d'un compte bancaire et qui ne modifie pas un échéancier convenu ne constitue pas un réaménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation. Encourt la cassation, l'arrêt qui après avoir constaté que le prêt de réaménagement partiel d'un montant inférieur à celui du découvert en compte, ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant de ce découvert, fixe le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt et non à la date à laquelle le solde débiteur du compte, non concerné par le prêt, était devenu exigible

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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