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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 2 · Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

Article L. 626-27 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 201930 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être annulé que si le débiteur est en cessation de paiements pendant son exécution ou s’il n’a pas respecté ses engagements dans les délais prévus par le plan. La disparition de son fonds de commerce ne suffit pas à justifier cette annulation si le débiteur a payé les dividendes et respecté le plan.

    n° 20-20.199 (2022)

  • Un créancier déjà admis dans une première procédure collective n’est pas obligé de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure ouverte après l’annulation du plan, mais il peut le faire pour obtenir son admission au passif à hauteur du montant actualisé.

    n° 24-21.341 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-21.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-13.185

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-20.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne faisant pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était respecté, rejette la demande de résolution du plan formée par un créancier sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2021 · n° 19-22.580

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine. Il en résulte qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance, à l'exclusion des décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-20.738

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le créancier admis au passif d'une première procédure collective ayant abouti à un plan est dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée, garantie par des warrants, dans le cadre de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan, ce créancier n'est toutefois pas dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription de ces warrants après l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées, conformément à ce texte. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de cette créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte au créancier, par l'article L. 626-27 précité, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés en cas de résolution du plan et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-18.680

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui demande la résolution du plan de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-12.441

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-31.060

    Sommaire de la Cour

    L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'admission de créances précédemment admises dans la première procédure, prononce leur admission pour leur montant actualisé dans la seconde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2017 · n° 16-18.138

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En conséquence, dès lors qu'en application de l'article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, quand bien même ce jugement n'aurait-il pas fait référence à l'existence du plan et lui-même n'aurait-il pas été appelé à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-15.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 en vertu de l'article 191, 2°, de cette loi, que la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-28.061

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu'ayant été admise, n'a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance. En conséquence, une cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une remise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du code de procédure civile en allouant au créancier une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure de son débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2014 · n° 13-13.994

    Sommaire de la Cour

    Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du code de commerce tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire. Tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations a été judiciairement ordonné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-16.803

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances. A ce titre, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2012 · n° 11-26.555

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui prononce la résolution d'un plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2009 · n° 08-18.321

    Sommaire de la Cour

    La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; les dispositions de l'article L. 640-5, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non à son prononcé concomitant à la résolution d'un plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2009 · n° 08-10.232

    Sommaire de la Cour

    La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi. La cour d'appel qui prononce, dans ces circonstances, la liquidation judiciaire d'une société écarte exactement l'application à l'égard des associés de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et retient à bon droit que la liquidation judiciaire de la société ne produit pas ses effets à l'égard des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-17.130

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public. Il en résulte que le débiteur est recevable en son moyen fondé sur le non-respect de cette formalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-15.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable : 5. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public. 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de la CSPI et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-14.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-2, L. 622-24 et L. 626-27, III du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que lorsque le plan unique, adopté à l'égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l'un de la procédure ouverte à l'égard de l'autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n'avait déclaré sa créance qu'à la procédure de l'un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d'avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l'égard de l'autre. 8. Pour admettre la créance de Crédipar au passif de la liquidation »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-11.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 5. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-14.101

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce : 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. 12. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Nyx expertises, l'arrêt retient que le solde de 7 667,18 euros de la créance super privilégiée du CGEA, qui devait être payée dans le cadre du plan, n'a pas été réglée et que le défaut de paiement de cette créance ex »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.159

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-20.820

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-19.549

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-13.131

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-24 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que, pour la période comprise entre 1995 et 1998, la caisse lui a signifié des contraintes qui, constituant un titre exécutoire, pouvaient être prises en considération lors du jugement de résolution du plan ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les créances correspondant aux cotisations dues pour les années 1995 à 1998 étaient postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X... et n'avaient donc pas été comprises dans le plan, mais qu'étant antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-11.691

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'est apposée sur la cote de celui-ci l'empreinte d'un tampon encreur indiquant "Vu au parquet général et s'en rapporte", suivie de la signature d'un représentant du procureur général ; que le moyen manque en fait ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-13.056

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-25.555

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° N 15-25.555, P 15-25.556, Q 15-25.557 et R 15-25.558 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-14.458

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 626-27 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.