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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 2 · Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

Article L. 626-11 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200910 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caution personne physique peut invoquer les délais et remises prévus par le plan de sauvegarde du débiteur principal, même si son engagement date d’avant 2005, dès lors que la procédure de sauvegarde a été ouverte après cette date.

    n° 19-16.816 (2021)

  • Une caution personne morale ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal, mais elle reste tenue de payer la dette garantie selon les échéances prévues dans son engagement, déduction faite des sommes déjà versées par le débiteur.

    n° 16-18.468 (2019)

  • Lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours, l’obligation d’une caution personne physique n’est exigible qu’en cas de défaillance du débiteur. Le juge doit donc attendre ce moment pour vérifier si la caution peut payer.

    n° 14-16.402 (2016)

  • Un créancier qui a obtenu une mesure conservatoire contre une caution personne physique doit, dans le mois, engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire, même si le débiteur principal est sous plan de sauvegarde. L’exécution de ce titre sera suspendue pendant la durée du plan.

    n° 13-18.018 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 23-16.482

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 23-23.856

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, si le patrimoine de la caution, dont l'engagement a été jugé manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, que, si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. Dès lors, lorsque le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, c'est à juste titre qu'une cour d'appel s'est placée à la date de l'assignation pour appré

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.330

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du code de commerce, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, ayant relevé que des dirigeants sociaux avaient été condamnés, par un jugement irrévocable, à réparer le préjudice financier causé par une infraction pénale dont ils avaient été déclarés coupables avec la société, qui a ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde, cantonne la saisie pratiquée par la partie civile en exécution de ce jugement aux seules condamnations prononcées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-16.816

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 16-18.468

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-16.402

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2014 · n° 13-18.018

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 11-11.482

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2021 · n° 19-25.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application du dernier des textes susvisés, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-16.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce : 7. Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette sûreté, en application du premier des textes visés, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors q »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.