Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 janvier 2019, n° 17-31.060
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00068
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'admission de créances précédemment admises dans la première procédure, prononce leur admission pour leur montant actualisé dans la seconde
Articles du code de commerce visés
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