Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 2 · Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

Article L. 626-25 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20217 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le commissaire à l'exécution du plan agit pour reconstituer l'actif du débiteur en annulant une opération (comme un paiement ou une cession) faite après la cessation des paiements, les sommes récupérées appartiennent au débiteur et sont réparties entre tous les créanciers. Aucune compensation n'est possible entre cette dette de restitution et une créance admise au passif.

    n° 20-22.389 (2022)

  • Le commissaire à l'exécution du plan ne peut agir que dans l'intérêt collectif des créanciers. Il ne peut donc pas engager une action réservée aux associés pour réparer un préjudice subi par la société elle-même.

    n° 19-11.972 (2020)

  • Si une action en justice était déjà en cours contre le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, elle est poursuivie contre le débiteur lui-même après l'adoption du plan, et non par le commissaire à l'exécution du plan.

    n° 17-25.744 (2020)

  • Le commissaire à l'exécution du plan peut reprendre une action en appel engagée par le mandataire judiciaire avant l'adoption du plan, en déposant ses conclusions dans le délai légal de trois mois.

    n° 13-25.066 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-22.389

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 632, I, et L. 626-25 du code de commerce que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. Doit donc être censurée la cour d'appel qui ordonne la compensation entre, d'un côté, les condamnations prononcées par un jugement contre une société au titre de l'annulation d'un warrant agricole et d'une cession de créance consenties par le débiteur pendant la période suspecte, et, de l'autre, la créance de la même société déclarée au titre de livraisons effectuées au profit de ce débiteur et admise au passif, en retenant que ces créances sont connexes

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 20-13.227

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir soumis des prétentions pendant la période d'observation, à l'occasion des actions exercées par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour poursuivre ces actions lors de l'exécution du plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-11.972

    Sommaire de la Cour

    L'action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l'article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 17-25.744

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance. Dès lors, n'est pas indivisible entre la société et le commissaire à l'exécution du plan le litige introduit par un salarié contre son employeur avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-25.066

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Le commissaire à l'exécution du plan, nommé par un jugement arrêtant un plan de sauvegarde intervenu en cours d'instance d'appel, peut, par voie de conclusions signifiées et déposées dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d'appel alors effectuée par le mandataire judiciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, reprendre les prétentions de celui-ci et poursuivre ainsi l'action en vertu de son pouvoir légal de substitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2013 · n° 12-16.366

    Sommaire de la Cour

    Le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. En conséquence c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit de la société en redressement, débiteur "in bonis", de l'exact montant auquel celle-ci évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis de contrats et dont elle demande elle-même le paiement, retient que cette action ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait donc ni intérêt ni qualité pour former contredit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2012 · n° 10-28.125

    Sommaire de la Cour

    Le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande du bailleur en résiliation du bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance de loyers postérieure à son redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.