Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 8 avril 2021, n° 19-22.580

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00396

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine. Il en résulte qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance, à l'exclusion des décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan

Articles du code de commerce visés