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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2014, n° 13-13.994

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du code de commerce tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire. Tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations a été judiciairement ordonné

Articles du code de commerce visés