Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-16.803
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00714
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances. A ce titre, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde
Articles du code de commerce visés
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