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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-17.130

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public. Il en résulte que le débiteur est recevable en son moyen fondé sur le non-respect de cette formalité

Articles du code de commerce visés