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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 1 · De l'élaboration du projet de plan

Article L. 626-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 février 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un créancier ne répond pas au mandataire judiciaire pendant l’élaboration du plan de redressement, son silence vaut acceptation des délais ou remises proposés. En revanche, si une modification du plan est ensuite proposée, son silence ne vaut pas acceptation.

    n° 20-10.436 (2021)

  • Quand le débiteur déclare une créance au mandataire judiciaire dans les délais, cela ne signifie pas qu’il reconnaît son bien-fondé : il peut la contester plus tard dans les conditions prévues par la loi.

    n° 23-12.134 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2021 · n° 20-10.436

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce, en distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur un proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel qui retient que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation, par celui-ci, de la modification proposée

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-25.649

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

    Lire l'arrêt
  4. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 17-83.751

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de Mme X..., épouse A... : »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.