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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegarde

Article L. 626-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un plan de sauvegarde est rejeté si l’entreprise n’a pas de chance réelle d’être sauvée.

    n° 13-10.859 (2014)

  • Après un plan de redressement, un propriétaire peut refuser de renouveler un bail rural si le locataire a atteint l’âge de la retraite, même pendant l’exécution du plan.

    n° 14-10.366 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-23.165

    Sommaire de la Cour

    L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. C'est, dès lors, exactement qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en licitation-partage d'un tel immeuble formée par un liquidateur qui soutient que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-10.366

    Sommaire de la Cour

    Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du bail consenti au débiteur. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que l'arrêté d'un plan de redressement n'interdisait pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 13-10.859

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejeter un plan de sauvegarde la cour d'appel dont les constatations et appréciations font ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.