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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 1 · De l'élaboration du projet de plan

Article L. 626-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2021 · n° 20-10.436

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce, en distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur un proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d'appel qui retient que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation, par celui-ci, de la modification proposée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2019 · n° 18-20.408

    Sommaire de la Cour

    La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II, du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 12-16.622

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable pour défaut d'intérêt le moyen qui critique un arrêt pour avoir décidé que le juge-commissaire était compétent afin d'apprécier si une remise de dette s'imposait à un organisme de sécurité sociale, qui l'avait refusée hors délai dans le cadre de la préparation du plan, dès lors que le jugement arrêtant celui-ci avait indiqué, conformément à l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce, que cette remise de dette ne s'appliquerait pas à cet organisme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.