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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-14.654

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-2, L. 622-24 et L. 626-27, III du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que lorsque le plan unique, adopté à l'égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l'un de la procédure ouverte à l'égard de l'autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n'avait déclaré sa créance qu'à la procédure de l'un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d'avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l'égard de l'autre. 8. Pour admettre la créance de Crédipar au passif de la liquidation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés