Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-21.540
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00439
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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