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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 2 · Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

Article L. 626-10 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le plan de redressement doit inclure le règlement de toutes les créances déclarées, même contestées. Le juge qui arrête le plan ne peut pas refuser une créance contestée ni attendre la décision du juge-commissaire sur son admission.

    n° 17-27.527 (2019)

  • Lorsque les engagements du plan sont basés sur une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan doit prévoir le paiement des créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur.

    n° 24-17.292 (2025)

  • Le tribunal ne peut pas imposer au repreneur d'une entreprise en difficulté la reprise d'un contrat si cela aggraverait les engagements qu'il a déjà pris dans son offre et que cette reprise n'était pas prévue dans celle-ci.

    n° 08-21.235 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.292

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1er, et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2019 · n° 17-27.527

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.235

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. Il en résulte, par application de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans la même rédaction, que le pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt de cette cour d'appel, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et n'en a consacré aucun, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-11.902

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code : 5. Il résulte de ce texte que le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut imposer aux personnes qui l'exécutent des charges qu'elles n'ont pas souscrites au cours de sa préparation. 6. Pour confirmer le jugement arrêtant le plan de redressement de la société HDC Invest lui interdisant de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings, l'arrêt retient que le projet de p »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.