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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 2 · Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

Article L. 626-21 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 octobre 20103 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.292

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1er, et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2019 · n° 17-27.527

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2026 · n° 25-10.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application du second de ces textes. 5. Pour rejeter la tierce opposition de la société Sandton Investments III, l'arrêt retient que l'instance concernant sa créance étant toujours en cours au moment de l'adoption du plan de redressement, il n'y ava »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.