Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-18.021
Sommaire de la Cour
En fonction des recours qui sont ouverts à une partie affectée pour lui permettre de contester, d'une part, la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote, d'autre part, lorsqu'elle a voté contre le projet de plan, de contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 de ce code, à la décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées, lorsque celle-ci est facultative, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette partie garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective