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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre VI · Du plan de sauvegardeSection 3 · Des comités de créanciersSection 3 · Des classes de parties affectées

Article L. 626-31 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une irrégularité dans les modalités de vote d’une assemblée de créanciers n’a pas changé le résultat du vote, la décision prise lors de cette assemblée reste valable.

    n° 11-11.693 (2012)

  • Une partie affectée par un plan de redressement peut contester sa qualité de partie affectée, la répartition en classes ou le calcul des voix, ainsi que le respect de la condition selon laquelle aucune partie ayant voté contre le plan ne doit être moins bien traitée que si l’entreprise était liquidée ou cédée.

    n° 24-18.021 (2025)

  • Le tribunal n’est pas obligé de comparer le traitement d’une partie ayant voté contre le plan à celui qu’elle aurait eu en cas de cession de l’entreprise, sauf si une offre de reprise ou un projet de cession a été présenté.

    n° 23-22.267 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-18.021

    Sommaire de la Cour

    En fonction des recours qui sont ouverts à une partie affectée pour lui permettre de contester, d'une part, la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote, d'autre part, lorsqu'elle a voté contre le projet de plan, de contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce, la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 de ce code, à la décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées, lorsque celle-ci est facultative, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de cette partie garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-22.267

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3°, sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2°, b), du code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-11.693

    Sommaire de la Cour

    Ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité ayant affecté les modalités du vote des porteurs des titres super-subordonnés lors d'une assemblée unique des obligataires n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote, une cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.