Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 2 février 2022, n° 20-20.199
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00092
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne faisant pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était respecté, rejette la demande de résolution du plan formée par un créancier sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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