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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2019, n° 18-10.002

ECLI:FR:CCASS:2019:C100097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la décision ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire, après une période de suspension prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, déclaré inconstitutionnel par décision du 27 janvier 2012 du Conseil constitutionnel, produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui faisaient partie du patrimoine du débiteur initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'avaient pas été réalisés à la date de la suspension. En conséquence, le conjoint survivant ne peut bénéficier du droit viager d'habitation et d'usage prévu à l'article 764 du code civil portant sur un bien dont l'époux décédé était dessaisi par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire le concernant à la date de son décès

Articles visés