6M. [G] et la société Juricar font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Juricar et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [G], alors :
« 3° / que l'identité d'activité exercée par une personne physique et une société unipersonnelle ne constitue pas en soi un indice permettant de qualifier celle-ci de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar de "l'absence de différence existant entre l'activité exercée par (celle-ci) et celle menée par M. [G]" et de l'affirmation erronée selon laquelle "la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code ;
4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administré, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Juricar et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu' "aux yeux des clients [Q], [C] et [V] (sic) qui ont voulu déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation de M. [G] alors que ce dernier prétend qu'ils étaient des clients de la société Juricar, il apparaît qu'aucune différence n'existait entre l'activité exercée par cette société et celle menée par M. [G]" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Juricar du comportement de clients ayant voulu déclarer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [G], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Juricar, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code ;
7° / que seuls des actes commis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'égard d'une autre personne ; que pour étendre à la société Juricar la liquidation judiciaire de M. [G] prononcée le 12 mars 2021, sur conversion de son redressement judiciaire ouvert le 25 septembre 2020 au prétexte que "(la société Juricar) n'a fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel par M. [G] et sans autonomie décisionnelle [
] dont le but a été de prévenir (cet avocat) des effets d'une déconfiture, liée à l'accumulation d'un passif important", la cour d'appel relève que "selon le courrier de M. [P] du 28 avril 2021 adressé au mandataire judiciaire, cette personne sollicite l'inscription au passif de M. [G] d'une créance de 350 euros. Il avait contacté M. [G] début 2021, les échanges de mails se faisant sur l'adresse de la société Juricar ; M. [G] lui a précisé qu'il exerçait désormais son activité dans le cadre de la société Juricar et plus en son nom personnel. M. [G] a signé en sa qualité d'avocat "cabinet d'avocat société Juricar" ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la prise de contact de M. [P] était intervenue postérieurement au redressement judiciaire ouvert contre M. [G], et que les échanges du client avaient eu lieu exclusivement avec la société Juricar, immatriculée depuis le 30 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code. »