Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-23.993

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions du I et du II de l'article L. 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation bénéficient d'un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Par suite, les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, qui met fin à la période d'observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu'elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan

Articles du code de commerce visés