6M. [A]-[I] et la société Jurileg font grief à l'arrêt de constater la fictivité de la société Jurileg et de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de M. [A]-[I], alors :
« 3° / qu'une société unipersonnelle n'est pas en soi dépourvue d'affectio societatis, et ne peut être qualifiée de fictive dès lors que son associé unique a la volonté de se comporter comme le membre de la personne morale, de respecter l'objet social dans la gestion quotidienne de cette entité, celle-ci ayant toute latitude de développer une clientèle personnelle avec des moyens propres lui permettant d'exercer une activité réelle ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg de l'affirmation erronée selon laquelle la référence à un affectio societatis est sans objet dans les sociétés ne comportant qu'un seul associé, lequel les dirige", la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I du même code.
4° / que c'est au liquidateur judiciaire qui souhaite que soit étendue la liquidation judiciaire de son administrée, de rapporter la preuve du caractère fictif de la société, objet de sa demande d'extension ; que pour constater la fictivité de la société Jurileg et ordonner l'extension à cette société de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel retient, par motifs adoptés que pour M. [W], la société Jurileg n'avait pas d'existence légale et il traitait avec M. [A] -[I] , ce qui est démontré par le fait que M. [W] a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire" ; qu'en déduisant le caractère fictif de la société Jurileg du comportement d'un client ayant voulu déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. [A]-[I], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société Jurileg, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code. »