Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-22.791
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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