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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2015, n° 14-20.668

ECLI:FR:CCASS:2015:CO01025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 622-17, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la cour d'appel qui exclut, par principe, que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur, assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure

Articles du code de commerce visés