Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 février 2017, n° 15-17.166
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00219
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, en application de l'article 228 bis, devenu l'article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l'article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée. Lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que la taxe et la participation précitées entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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