Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 2 octobre 2019, n° 18-15.676
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00771
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entres les parties et des autres circonstances
Articles du code de commerce visés
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