Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 avril 2017, n° 15-26.780
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00587
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ont à tort, statué sur de tels litiges, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui déclare un contredit irrecevable alors que celui-ci, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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