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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE IV · De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibéesChapitre II · Des pratiques restrictives de concurrenceChapitre II · Des pratiques commerciales déloyales entre entreprisesSection 1 · Des pratiques restrictives de concurrence

Article D. 442-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 février 202138 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les appels contre les décisions de ces juridictions spécialisées doivent être portés devant la cour d’appel de Paris. Si l’appel est formé devant une autre cour, il est irrecevable.

    n° 19-14.094 (2021)

  • Une clause dans un contrat ne peut pas désigner une autre juridiction que celles prévues par la loi pour ces litiges.

    n° 15-22.675 (2017)

  • Si un litige invoque à la fois des règles de droit commun et des pratiques commerciales déloyales, la juridiction saisie doit, si elle n’est pas spécialisée, renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente ou surseoir à statuer.

    n° 21-15.378 (2023)

  • Les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialisées, même si elles ont statué sur ces litiges, relèvent de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces juridictions sont situées.

    n° 15-17.659 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2025 · n° 23-15.842

    Sommaire de la Cour

    La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378

    Sommaire de la Cour

    La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-14.094

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. La cour d'appel de Paris disposant exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, viole cet article et l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par un tribunal, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, retient que la recevabilité de l'appel n'aurait pu être examinée qu'une fois tranchée la nature du contrat liant les parties

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2018 · n° 17-10.360

    Sommaire de la Cour

    Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code sont invoquées. Par suite, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que le requérant se prévalait dans sa requête d'un motif légitime fondé sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et relevé que le tribunal dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé déférée et rétracté l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-26.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ont à tort, statué sur de tels litiges, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui déclare un contredit irrecevable alors que celui-ci, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-17.659

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-22.675

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'article D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-21.811

    Sommaire de la Cour

    L'action attribuée au ministre chargé de l'économie, au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distribution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2015 · n° 14-25.080

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l'application de l'article L. 442-6. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui retient que l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2015 · n° 14-15.851

    Sommaire de la Cour

    Doit être relevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, introduits après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2015 · n° 14-10.016

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce doit être relevée d'office par le juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 13-16.755

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce renvoyant à la connaissance de la cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance sans distinguer selon la nature de la décision, il en résulte que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2014 · n° 13-21.086

    Sommaire de la Cour

    Les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce doivent être formés devant la cour d'appel de Paris. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Ayant relevé qu'en cause d'appel, une partie fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, une cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-21.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu'une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.538

    Sommaire de la Cour

    L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et par suite ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 12-12.685

    Sommaire de la Cour

    Pour faire application des règles de compétence territoriale prévues par l'article D. 442-3 du code de commerce, une cour d'appel, saisie sur contredit, après avoir constaté que les demandes étaient fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, retient à bon droit que la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé de ces demandes au regard de l'article invoqué à leur soutien

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2022 · n° 20-23.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaîtr »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2022 · n° 20-14.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient d'abord que la précision requise par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne fait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation et que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du même code, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il retient ensuite qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'irrecevabilité des demandes. 7. En l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la demande »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2021 · n° 19-24.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le Crédit mutuel conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la thèse soutenue par la société La Villa Brignac qui avait invoqué l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce au soutien de ses demandes formées devant la cour d'appel. 5. Cependant, la société La Villa Brignac n'a pas fait valoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que celle-ci disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de nullité de la clause tirée du déséquilibre significatif. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2020 · n° 18-24.046

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le deuxième texte. 8. Pour déclarer l'appel formé par la so »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2019 · n° 17-19.653

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont sit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-18.689

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-16.973

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-23.271

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-26.938

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mai 2018 · n° 17-12.458

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mars 2018 · n° 16-22.612

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, que Mme X... doit restituer à la société Sibarth la somme de 38 000 euros et la condamner, après compensation de cette somme avec l'indemnisation allouée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, à payer à la société Sibarth la somme de 8 000 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, retient, s'agissant de la facture n° 01 08 2010 émise au titre de la conception graphique du magazine VR, édition 2011/2012, qu'aux termes du contrat du 1er juillet 2010, la conception du magazine Sibarth »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mars 2018 · n° 16-18.594

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mars 2018 · n° 16-13.328

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mars 2018 · n° 16-26.371

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-13.144

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la Société française d'export et d'import Sofexi (la société Sofexi) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 novembre 2015 ; Qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt du 27 mars 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-16.501

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce ; Attendu que toute cour d'appel autre que celle de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 16-10.738

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-21.798

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2016 · n° 15-20.234

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 580 et 606 du code de procédure civile ; Attendu que ce moyen est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2012 qui, n'ayant rien décidé, est insusceptible de causer quelque grief ; qu'il est irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 15-12.230

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-21.247

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'instance ayant été reprise par M. [X], nommé liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA (la société Rimor) par ordonnance du 27 mars 2015 du Tribunal de Sienne, la procédure est régulière ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.