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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 29 janvier 2025, n° 23-15.842

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions

Articles du code de commerce visés