Skip to content

LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE IV · De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibéesChapitre II · Des pratiques restrictives de concurrenceChapitre II · Des pratiques commerciales déloyales entre entreprisesSection 1 · Des pratiques restrictives de concurrence

Article L. 442-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une entreprise peut vendre ses stocks après la fin du préavis de rupture d’un contrat, mais que cette période ne lui permet pas de s’organiser correctement, alors cette phase ne compte pas dans le calcul du préavis dû et les bénéfices tirés de ces ventes ne réduisent pas les dommages et intérêts pour préavis insuffisant.

    n° 23-22.182 (2025)

  • Un déséquilibre significatif dans un contrat ne peut pas être déduit uniquement du fait qu’une clause place une partie dans une situation moins favorable que celle prévue par la loi ou le règlement.

    n° 23-20.225 (2025)

  • Un hébergeur ne crée pas de déséquilibre significatif en suspendant l’accès à ses services pour des raisons légales, comme la présence d’un site trompeur, ni en refusant de réactiver le compte d’une entreprise dont l’activité est illicite.

    n° 22-12.321 (2024)

  • Si un contrat écrit entre deux entreprises fixe la durée du préavis de rupture, l’article L. 442-1 du Code de commerce s’applique. Dans ce cas, si l’auteur de la rupture respecte un préavis au moins égal à celui prévu par un contrat-type, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement.

    n° 24-19.356 (2026)

  • L’action en rupture brutale des relations commerciales établies est considérée comme une action en responsabilité délictuelle dans les litiges internationaux, hors droit de l’Union européenne.

    n° 23-22.051 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 24-19.356

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 24-17.137

    Sommaire de la Cour

    L'article 1171 du code civil, aux termes duquel, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, interprété à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-22.182

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-22.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des principes qui régissent la compétence internationale, selon lesquels la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales, de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et de l'article 46 du code de procédure civile que dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, l'action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-20.225

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat, de sorte qu'un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 22-12.321

    Sommaire de la Cour

    Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 19-21.955

    Sommaire de la Cour

    Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, Bull. 2020, (Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer)), le Tribunal des conflits a, par décision du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé qu'un contrat qui lie un établissement public et une société, est régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de la personne publique prévoyant, notamment, à son bénéfice, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat et que comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il retient que la demande d'une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et une personne publique, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même qu'elle se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code et que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, vio

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2026 · n° 24-21.626

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-15.734

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.