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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 juillet 2016, n° 15-17.004

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, en ce qu'il permet au juge national d'exiger le respect d'un délai de préavis de rupture supérieur au minimum fixé par le règlement (CE) n° 1400/2002, n'est pas incompatible avec le droit de l'Union, lequel prévoit, à l'article 3.2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, que les Etats membres peuvent adopter et mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise

Articles du code de commerce visés