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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 21 octobre 2015, n° 14-25.080

ECLI:FR:CCASS:2015:C101135

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l'application de l'article L. 442-6. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui retient que l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques

Articles du code de commerce visés