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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 19 mai 2021, n° 19-21.955

ECLI:FR:CCASS:2021:C100356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, Bull. 2020, (Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer)), le Tribunal des conflits a, par décision du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé qu'un contrat qui lie un établissement public et une société, est régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de la personne publique prévoyant, notamment, à son bénéfice, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat et que comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il retient que la demande d'une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et une personne publique, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même qu'elle se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code et que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, vio

Articles du code de commerce visés