Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 31 mars 2021, n° 19-14.094
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00367
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. La cour d'appel de Paris disposant exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, viole cet article et l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par un tribunal, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, retient que la recevabilité de l'appel n'aurait pu être examinée qu'une fois tranchée la nature du contrat liant les parties
Articles du code de commerce visés
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