Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 décembre 2012, n° 11-20.727

ECLI:FR:CCASS:2012:C301509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le bailleur qui, à l'expiration d'un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce

Articles visés