CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 décembre 2012, n° 11-20.727
ECLI:FR:CCASS:2012:C301509
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le bailleur qui, à l'expiration d'un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce
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