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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 mars 2025, n° 23-20.030

ECLI:FR:CCASS:2025:C300174

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé

Articles du code de commerce visés