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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 24 octobre 2019, n° 18-24.077

ECLI:FR:CCASS:2019:C300863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré par lettre recommandée pour une échéance triennale par un sous-locataire, retient que ce congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 mai 2016 et issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire

Articles du code de commerce visés