RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2013, n° 12-17.914
ECLI:FR:CCASS:2013:C300812
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 selon lesquelles le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil ne s'appliquent qu'en cas de tacite prolongation du bail et non à l'occasion d'un congé donné pour un terme contractuel
Articles du code de commerce visés
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