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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 février 2026, n° 24-10.578

ECLI:FR:CCASS:2026:C300109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l'article L. 145-9 du code de commerce met fin au bail et le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction. La mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité. A compter de la date de prescription de cette action, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, et leur occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile

Articles du code de commerce visés