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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 6 · Du loyer

Article L. 145-34 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 juin 201420 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le bailleur peut demander une hausse de loyer sans plafond si une nouvelle obligation légale lui a été imposée pendant le bail expiré, même si cette obligation était déjà remplie volontairement avant.

    n° 23-14.887 (2025)

  • Une modification importante des facteurs locaux de commercialité (comme l’environnement du local) permet de dépasser le plafond de hausse de loyer, dès lors qu’elle est susceptible d’améliorer l’activité du locataire, même si cette amélioration n’est pas prouvée.

    n° 24-13.288 (2025)

  • L’étalement sur plusieurs années d’une hausse de loyer due à un dépassement du plafond ne s’applique que si la durée du bail dépasse 9 ans par accord ou si les caractéristiques du local ont fortement changé, mais pas si le bail de 9 ans a simplement été prolongé tacitement au-delà de 12 ans.

    n° 23-23.834 (2025)

  • Le juge des loyers commerciaux ne peut pas trancher sur l’étalement d’une hausse de loyer due à un dépassement du plafond, car cela ne concerne pas la fixation du loyer lui-même.

    n° 21-21.943 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-23.834

    Sommaire de la Cour

    Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s'applique que dans le cas d'une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-13.288

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-14.887

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 145-34, alinéa 1, L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce que le bailleur peut invoquer, pour solliciter le déplafonnement du prix du bail renouvelé, une obligation légale nouvelle à sa charge créée au cours du bail expiré, telle l'obligation qui lui est imposée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et figurant désormais à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant, peu important que cette assurance ait été volontairement souscrite auparavant

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-21.943

    Sommaire de la Cour

    Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. Le juge des loyers commerciaux connaissant, aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, des seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, et ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre dès lors pas dans son office de statuer sur l'application de ce texte. Il en est de même pour la cour d'appel, laquelle, saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-12.901

    Sommaire de la Cour

    Une terrasse installée sur le domaine public et exploitée en vertu d'une autorisation administrative ne fait pas partie des locaux loués. Dès lors, une cour d'appel a exactement retenu que l'extension, au cours du bail expiré, de la terrasse de plein air devant l'établissement, ne pouvait être retenue comme une modification des caractéristiques des locaux loués

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  6. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-24.231

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui constate que le preneur a formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail, sans mention d'aucune réserve, et que le bailleur a exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, retient que les parties ont conclu un accord exprès sur le maintien des conditions et clauses du bail précédent, y compris s'agissant du prix, de sorte que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-11.866

    Sommaire de la Cour

    La fixation conventionnelle du loyer, intervenue entre les parties en cours de bail à la suite d'une transaction, emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer, laquelle constitue une modification notable des obligations respectives des parties, justifiant, à elle seule, le déplafonnement

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-21.990

    Sommaire de la Cour

    Le prix du bail renouvelé doit être fixé au montant de la valeur locative si celle-ci est inférieure au montant du loyer plafonné. Lorsque le preneur soutient que la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, une cour d'appel ne peut retenir le loyer plafond sans déterminer préalablement la valeur locative

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mars 2013 · n° 12-13.962

    Sommaire de la Cour

    La fixation par paliers du prix du bail à renouveler n'exclut pas la détermination d'un loyer de base permettant l'application de la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2012 · n° 11-10.072

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient souverainement que la modification de la destination des lieux loués survenue au cours du bail à renouveler est notable, justifie ainsi sa décision de fixer le loyer du bail renouvelé hors plafonnement, sans être tenue de rechercher si cette modification a eu une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2011 · n° 10-30.825

    Sommaire de la Cour

    La modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir un incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-70.784

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande de déplafonnement du loyer en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, exclut de son examen l'activité du sous-locataire du preneur, l'intérêt de la modification devant s'apprécier au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les lieux loués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-21.049

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de mettre le fonds de commerce exercé dans les lieux loués en location-gérance, donnée dans le bail expiré renouvelant un bail précédent ne prévoyant pas une telle autorisation, n'a pas entraîné de modification notable des obligations des parties pendant l'exécution du bail à renouveler et le bailleur ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 08-13.130

    Sommaire de la Cour

    Le caractère à usage exclusif de bureaux des lieux loués doit s'apprécier à la date de renouvellement du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-16.605

    Sommaire de la Cour

    Les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'ils ont une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2008 · n° 07-14.682

    Sommaire de la Cour

    La clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, interdit au bailleur de revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 145-11 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-21.006

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs locaux de commercialité, dont l'évolution notable au cours du bail à renouveler et jusqu'à la date d'effet du nouveau bail permet, si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée dans les locaux loués, d'écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de le fixer selon la valeur locative. 5. Pour fixer le loyer renouvelé à la valeur locative, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a constaté une évolution des facteurs locaux de commercialité tant sur la période 1988-2017 que sur la p »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-13.221

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-34, L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-19.409

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-20.365

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le duplex à usage d'habitation, annexé à la surface commerciale louée, initialement utilisé comme local du personnel, au moins jusqu'en 2006, avait ensuite cessé de l'être, en raison de ses insuffisances au regard des normes d'habitabilité, de salubrité et de sécurité, qu'il n'était pas envisageable que cet appartement en fond de cour soit à nouveau accessible et exploitable sans danger dans les mois et années à venir et qu'il soit susceptible de présenter un intérêt pour l'exploitant des lieux, ce qui ne permettait pas de retenir, au 30 juin 2008, l'existence d'une modification notable résultant de l'adjonction d'une surface commercialement exploitable, dan »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.