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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 6 · Du loyer

Article L. 145-36 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 octobre 20103 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un local n'est pas considéré comme monovalent (destiné à une seule utilisation) si le bailleur a autorisé deux activités distinctes, sans lien entre elles et avec des clientèles différentes, même si le local avait été conçu pour une seule utilisation.

    n° 08-14.189 (2009)

  • Le bailleur ne peut pas invoquer des aménagements faits par le locataire pour prouver que le local est monovalent, sauf s'il en est devenu propriétaire par accession (intégration définitive au bien).

    n° 13-12.592 (2014)

  • Si un bail commercial prévoit un loyer avec une part variable, le juge des loyers commerciaux peut être saisi pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, même sans clause expresse, dès lors que les parties ont montré une volonté commune contraire à l'exclusion de cette fixation.

    n° 22-16.447 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-16.447

    Sommaire de la Cour

    1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, la volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locat

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-12.592

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des aménagements réalisés par le preneur que s'il en a acquis la propriété par accession

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-14.189

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que si l'immeuble donné à bail avait été construit en vue d'une seule utilisation, deux activités distinctes, ni complémentaires ni interdépendantes et avec des clientèles différentes, y étaient depuis effectivement exercées avec l'autorisation expresse du bailleur, nonobstant les obstacles matériels constatés, peut en déduire l'absence de monovalence des locaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 octobre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.