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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 janvier 2023, n° 21-21.943

ECLI:FR:CCASS:2023:C300093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. Le juge des loyers commerciaux connaissant, aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, des seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, et ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre dès lors pas dans son office de statuer sur l'application de ce texte. Il en est de même pour la cour d'appel, laquelle, saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci

Articles du code de commerce visés